S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.2.10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.10; D. 1005-2015, a. 1.
9.2.10. Tout employeur doit noter dans un registre, pour chaque travailleur, la durée du travail, les périodes de décompression et les périodes de repos. Il doit également noter les symptômes défavorables qu’il a remarqués ou qui lui ont été décrits par tout travailleur qui quitte l’air comprimé.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.10.